Accès aux droits sociaux et aux prestations sociales. Jugement de la Cour de Cassation du 21 Juin 2018.
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Accès aux soins pour les personnes les plus démunies.

Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, prend acte avec satisfaction de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2018 qui affirme que l’octroi d’une prestation sociale ou d’un droit social ne peut être subordonné à la production d’un relevé d’identité bancaire (RIB) et d’un compte bancaire.

Le Défenseur des droits avait présenté des observations devant la Cour d’appel en 2015 et devant la Cour de cassation en 2017 () à la suite d’une saisine relative aux entraves à l’affiliation à l’assurance maladie – et par conséquent à l’accès aux soins – opposées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux assurés qui ne disposent pas d’un compte bancaire.

Cette décision intervient alors que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et la Cour d’appel avaient donné raison à la Caisse de sécurité sociale mahoraise.

Dans ses observations, le Défenseur des Droits a fait valoir que :

  • aucun texte ne prévoit une obligation de détenir un RIB et un compte bancaire pour pouvoir bénéficier de prestations sociales ;
  • détenir un compte bancaire est un droit, non une obligation ; les organismes sociaux disposent d’autres moyens – mandats postaux, espèces – pour verser les prestations dues ;
  • cette exigence illégale entrave d’autant plus l’accès des personnes vulnérables aux prestations sociales auxquelles elles ont droit, d’autant que le dispositif du droit au compte peut se révéler ineffectif ;
  • ces pratiques sont enfin susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire lorsque les ouvertures de comptes bancaires sont davantage refusées aux étrangers dont la situation administrative n’apparaitrait pas suffisamment solide ;
  • dans le cas d’espèce, cette exigence revenait à priver un enfant handicapé en grand besoin (soins infirmiers, transport médicalisé) et portait dès lors une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Si la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’aspect discriminatoire d’une telle pratique, elle règle en revanche l’affaire au fond en faisant droit à la demande d’affiliation à l’assurance maladie de la réclamante avec effet rétroactif au 4 avril 2014.

Cette décision pourra être opposée aux Caisses (Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurances maladie, …) ayant recours à des telles pratiques à l’égard de tout usager partout en France.

Sources : Défenseur des Droits – Jugement de la Cour de Cassation du 21 Juin 2018.